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Le
Gouvernement wallon vient d’élaborer un projet de nouveau Code forestier
et l’a transmis au parlement wallon, pour que celui-ci l’adopte encore avant les
élections régionales du 13 juin 2004.
Si AEB
a tenu à réagir à ce projet, c’est en premier lieu en raison de l’intention -
étonnante, voire incompréhensible - d’interdire l’accès des piétons aux voies
publiques forestières non balisées tout en rouvrant nos forêts au trafic
motorisé. Ces deux dispositions sont totalement contraires au développement
durable de nos forêts et doivent donc être rectifiées.
En
outre, malgré le peu de temps, AEB a tenu à s’exprimer sur :
-
l’introduction, dans le Code forestier, du concept de développement durable
(d’une part l’aspect économique reste prédominant, d’autre part l’aspect social
reste méconnu) ;
-
les
instances consultatives (quelles garanties pour leur représentativité
?) ;
-
les
principes de gestion (quelles garanties pour une gestion réellement
durable ?).
En
clair, nous demandons à nos représentants régionaux de ne pas voter le projet
dans sa forme actuelle, mais de prendre le temps de l’améliorer
substantiellement, notamment en assurant un meilleur équilibre entre les
fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt, afin de concrétiser
réellement l'objectif du développement durable.
Nous
vous invitons à découvrir le texte complet de notre réaction ci-après.

COMMENTAIRES ET
PROPOSITIONS ALTERNATIVES
QUANT AU PROJET
DE CODE FORESTIER
Afin de faciliter
une lecture rapide du document,
nous avons tenté d’y donner une structure claire et agréable. Ainsi, par thème
abordé, le lecteur trouvera :
- un ou plusieurs constats,
- une ou plusieurs observations,
- une ou plusieurs propositions alternatives en rapport avec ces observations.
En outre, les phrases-clefs ont été mises en caractères gras, tandis que
les propositions concrètes ont été
encadrées.
D’abord les aspects positifs….
Le projet de nouveau Code forestier n’est pas entièrement dépourvu de qualités,
voire d’améliorations par rapport à la législation actuelle. Il nous semble dès
lors logique de commencer ce commentaire par quelques aspects – parmi d’autres –
qui nous paraissent être un bienfait pour l’avenir de nos forêts :
-
l’obligation de
tenir en laisse les chiens et autres animaux de compagnie (art. 18) ;
-
l’intégration, dans
le Code forestier, des dispositions de la loi du 28 décembre 1931 relative à
la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers. Cette
intégration se fait par le biais de l’article 32 du projet de Code forestier
et a pour objectif d’interdire les coupes à blanc sur de grandes surfaces
dans les bois privés. Notons cependant qu’il aurait été bien plus
préférable encore de s’aligner sur les pratiques qui prévalent déjà dans les
bois publics, où « les coupes à blanc n’excèdent généralement pas une
surface de 5 ha » (commentaire de l’article 32) ;
-
la diminution
des droits de succession, prévue à l’article 111 et visant à limiter les
mises à blanc de parcelles boisées à l’occasion du décès du propriétaire.
Ensuite quelques aspects qui nÉcessitent une amélioration substantielle
Article
1er
Le
développement durable enfin mentionné dans le Code :
mais de façon réellement « durable » ?
Constat
Le concept de
développement durable fera donc son entrée dans le projet de Code forestier.
L’article 1er, alinéa 1er, en fournit une définition : « la coexistence
harmonieuse des fonctions économiques, écologiques et sociales des bois et
forêts considérés dans leur ensemble ».
Deux
observations
En dépit de
cette évolution positive, il est à craindre qu’un équilibre durable entre les
trois fonctions de la forêt ne soit pas encore véritablement assuré.
Ainsi :
1. malgré le fait que le code forestier concerne par excellence
une ressource naturelle, la fonction économique de celle-ci semble garder la
primauté dont elle a bénéficié jusqu’à ce jour. En effet, la lecture du
commentaire de l’article 1er permet de conclure que ce n’est pas un hasard si la
définition citée ci-dessus mentionne en premier lieu la fonction économique de
la forêt : « (…) l’objectif principal [du code forestier de 1854] était de
réglementer les bois et forêts dans une perspective économique. Cela ne figurait
pas clairement dans le texte, mais ressortait de son esprit. Le présent projet
reprend cette finalité, en y ajoutant les autres fonctions des bois et forets »[1].
Pourtant, c’est bien la richesse écologique des forêts qui constitue la source
des richesses économiques et sociales – et non l’inverse. Il importe dès lors
que le libellé de l’article 1er du Code forestier consacre plus explicitement
l’importance de ce socle écologique, ainsi qu’un réel équilibre entre les
différentes fonctions de la forêt ;
2.
le 2ème alinéa du même article renforce cette
impression de déséquilibre et confirme ainsi que l’ordre des termes n’est pas
insignifiant : après avoir – à juste titre – souligné la nécessité d’une prise
en compte « équilibrée et appropriée » des fonctions économiques,
écologiques et sociales des bois et forêts, cet alinéa se borne à ne détailler
que les deux premières de ces fonctions. Certes, selon le commentaire de
l’article 1er, l’énumération du 2ème alinéa n’est
qu’exemplative, mais cet « oubli » de la fonction sociale nous paraît d’autant
plus significatif que, mise à part la circulation en forêt,
la
dimension sociale n’est guère approfondie dans le texte en projet – et quand
c’est le cas, uniquement par le biais d’interdits dépourvus de toute nuance.
Pourtant,
cette dimension répond à un besoin croissant de la société contemporaine et
mérite dès lors d’être respectée et encadrée au même titre que les activités des
gestionnaires de la forêt.
C’est d’ailleurs aussi le souhait de la Commission Européenne, qui, dans le
cadre de sa « stratégie forestière » souligne que « les forêts, avec
leurs multiples fonctions, sont essentielles aux zones rurales et constituent
l’un des fondements de la politique de développement rural intégré, en raison
notamment de leur contribution au revenu et à l’emploi ainsi que de leur valeur
écologique et sociale ».
Le Conseil de l’Union Européenne a ensuite endossé cette stratégie par le biais
de sa résolution du 15 décembre 1998, en soulignant « l’importance du rôle
multifonctionnel des forêts ».
Renvoyons également, à cet égard, à la Déclaration de Vienne (avril 2003), issue
de la 4ème Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe.
Cette déclaration, signée également par le représentant du Gouvernement wallon,
vise explicitement à « preserving and enhancing the
social and
cultural dimensions of sustainable forest management in Europe
» (préserver et encourager les dimensions sociale et culturelle de la gestion
durable des forêts en Europe).
Deux
propositions :
-
A l’article 1er,
alinéa 1er, inverser les adjectifs « économiques » et
« écologiques ».
Non seulement, cette formulation respecte l’ordre alphabétique – gage d’une
certaine neutralité vis-à-vis des trois fonctions de la forêt – mais de
plus, elle répond mieux au double souci exprimé dans l’exposé des motifs (p.
2), à savoir : « que les trois fonctions évoquées ne [soient] aucunement
contradictoires ou opposées » et que le Code forestier s’efforce « de
faire coexister de façon harmonieuse et complémentaire les trois grandes
missions de la forêt (…) ».
-
A l’article 1er,
2ème alinéa, ajouter un point 6°, libellé comme suit : « 6° le
maintien et l’encouragement des fonctions sociales des forêts. ».
En outre,
dans un souci de cohérence, nous proposons de mettre le point 3° (« le
maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts ») en
5ème position, après les 4 points d’ordre plutôt écologique.
Articles
4 et 14
Constats
Il est réjouissant de constater que le Code forestier prévoit des procédures
de consultation, d’une part, par le biais du Conseil supérieur wallon des
forêts et de la filière bois (art. 4), d’autre part, par l’instauration d’une
commission consultative en matière de circulation en forêt (art. 14).
Observations
Afin d’optimaliser le caractère pluridisciplinaire de ces procédures de
consultation, nous estimons que, outre le Conseil supérieur wallon des
forêts et de la filière bois, le Conseil supérieur wallon de la conservation
de la nature, devrait également être habilité à donner des avis concernant
les matières visées aux articles 4 (arrêtés d’exécution du Code forestier +
aménagements forestiers) et 14 (circulation en forêt).
De même, nous plaidons pour que les représentants des modes de déplacement
doux – qu’il s’agisse de déplacements utilitaires ou de loisir – ne soient pas
sous-représentés au sein de la commission consultative en matière de circulation
en forêt (art. 14), et ce afin de ne pas pénaliser précisément les loisirs
potentiellement durables.
Enfin, il nous semble inacceptable que l’autorité puisse passer outre les
avis demandés si ceux-ci n’ont pas été rendus dans le délai fixé (art. 14),
délai par ailleurs bien bref à la lumière de l’enjeu – à long terme s’il en
est ! – du développement durable.
Propositions*
-
Remplacer
l’intitulé du titre II par l’intitulé suivant :
« Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière Bois et Conseil
Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature » ;
-
Remplacer le 2ème
et le 3ème alinéa de l’article 4 par les alinéas suivants :
« Les Conseils supérieurs donnent un avis sur les avant-projets de
décrets ou d’arrêtés réglementaires pris en vertu du présent code. L’avis
des conseils est donné dans un délai de trois mois à partir de la
notification de la demande d’avis. En cas d’absence des deux avis dans le
délai fixé, ils sont réputés être négatifs. En cas d’absence d’un des deux
avis dans le délai fixé, c’est la teneur du seul avis rendu qui est
déterminante.
Les Conseil supérieurs ont en outre pour mission de donner un avis,
d’office ou à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions
intéressant les bois et forêts. » ;
-
Modifier le 2ème
alinéa de l’article 14 comme suit :
« Sans préjudice des compétences des Conseil supérieurs, (etc.) ».
-
Préciser,
d’une façon ou d’une autre, que les représentants des modes de déplacement
« doux » seront admis en nombre suffisant à la commission consultative en
matière de circulation en forêt.
* les modifications par rapport aux articles actuellement proposés sont
soulignées.
Articles 20 à 23
La circulation en
forêt :
des restrictions
incompréhensibles et des assouplissements inadmissibles
Constats
Les articles 20 à 22 du projet de nouveau Code forestier, consacrés à la
circulation en forêt, bouleversent véritablement les rapports entre les
différents utilisateurs des voies forestières publiques. Ainsi, les
utilisateurs potentiellement les plus respectueux, à savoir les piétons, voient
leur liberté de circulation réduite de façon particulièrement drastique. En
effet, en vertu de l’article 20, plus aucune voie non balisée – la plupart donc
– ne leur serait accessible. Par contre, des modes de déplacement et de
divertissement par définition incompatibles avec la nécessaire quiétude du
milieu forestier, à savoir les véhicules à moteur, seront à nouveau admis
sur certains chemins – voire sur certains sentiers (art. 22). Un gigantesque
retour en arrière à éviter à tout prix…
Observations
Pour différentes raisons, les restrictions et les assouplissements proposés
en matière de circulation en forêt risquent de poser davantage de
problèmes qu’ils n’en résolvent. On peut dès lors se demander s’ils
contribueront au développement harmonieux des fonctions écologiques et sociales
de nos forêts.
EN CE QUI CONCERNE
LES PIÉTONS, l’interdiction visant à leur interdire l’accès aux voies publiques
forestières non balisées pose les problèmes suivants :
-
la privatisation
de facto d’une multitude de voies publiques
De nombreux chemins et sentiers non balisés pour le tourisme figurent à
l’Atlas de la voirie vicinale ou ont acquis un caractère public
ultérieurement. Y limiter la circulation comme le fait l’article 20 du projet
de Code forestier revient à les transformer en simples voies de débardage à
caractère privé. Pareille privatisation « déguisée » nous paraît
fondamentalement contraire à l’esprit de la législation et des usages
concernant les voies publiques. A ce titre, on peut même dire que l’article 20
est contraire aux définitions données, à l’article 3 en projet, aux termes « chemin »
et « sentier », qualifiés tous les deux de « publiques ».
-
un important
potentiel de mobilité lente menacé de disparition
A l’heure ou de plus en plus de Wallons – citoyens et élus confondus –
prennent conscience de l’importance des voies de mobilité lente et des modes
de déplacement doux comme alternative à la voiture, l’interdiction radicale de
l’article 20 du projet de Code forestier vient étouffer en germe cette
évolution bénéfique pour le développement durable. Dans les régions boisées
non touristiques, où la grande majorité des voies publiques forestières ne
sont pas balisées, les habitants risquent d’être quasiment enfermés chez eux –
d’autant plus que ni l’exposé des motifs, ni le commentaire des articles
n’indiquent clairement que la circulation des piétons dans les bois et forêts
soit considérée sous un autre angle que touristique. En effet, si le
commentaire de l’article 3 en projet annonce – fût-ce vaguement – un balisage
qui sera fait dans le cadre « d’une autre législation à intervenir et
relevant de la politique du tourisme », le texte reste plus vague encore
quant au balisage prévu en dehors de l’optique purement touristique. Par
conséquent, les arrêtés d’application du projet de Code pourront donner lieu
au meilleur… comme au pire.
-
les wallons
désormais privés d’un élément-clef de leur patrimoine commun : la forêt
wallonne
Dans la mesure où l’article 20 du projet de Code forestier pose le principe
d’une interdiction d’accès aux forêts, on peut se demander s’il n’est pas en
contradiction avec l’article 1er du CWATUP, selon lequel le
territoire wallon constitue un patrimoine commun de tous les wallons –
patrimoine devant par ailleurs être géré dans une optique de développement
durable.
-
une menace pour la
cohésion sociale de la Wallonie rurale
Comme la restriction envisagée implique la disparition de nombreuses
« liaisons » utilisables entre les villages, c’est aussi un élément essentiel
de la vie rurale qui risque de disparaître. En effet, les itinéraires
touristiques ne répondent pas nécessairement à des critères utilitaires ou
sociaux. Ainsi, ils ne susciteront pas nécessairement l’intérêt des gens « du
cru », qui leur préféreront peut-être des itinéraires plus emblématiques de
leur appartenance à la région, de leur passé etc. En quelque sorte, les
restrictions envisagées n’ont-elles pas pour effet d’assimiler les habitants
des régions rurales à de « simples » touristes et de les déposséder de leur
région ? Et ne risquons-nous pas de sacrifier ainsi cette convivialité qu’on
dit si typique de la Wallonie rurale ?
-
une interdiction
qui se trompe de cible
Les plus grands dégâts causés par la mobilité récréative en forêt ne nous
paraissent pas, en général, provenir des piétons, ni se produire en dehors des
chemins balisés. L’interdiction envisagée se trompe donc de cible, tant
ratione personae que ratione materiae. Laissons aux promeneurs
réellement respectueux de la nature leur liberté de circulation ! Ne leur
faisons pas payer les frais de l’irresponsabilité (déchets, empiètements,
bruit) d’une minorité qui ne s’écarte guère des sentiers « battus » !
-
le secteur
touristique : un pilier de l’économie wallonne menacé
La forêt wallonne, en plus de son irremplaçable valeur écologique, offre aussi
une plus-value à l’économie wallonne, notamment en termes touristiques (on
pense au secteur hôtelier, aux nombreux touristes étrangers ou venant du Nord
du pays, etc.). Certes, certaines formes de tourisme (quads, motos,
sports-aventures) ne sont pas – ou difficilement – compatibles avec le milieu
forestier, mais faut-il pour autant jeter l’enfant avec l’eau du bain et
mettre en péril de nombreux emplois fortement liés aux richesses naturelles de
la Wallonie ?
-
en danger aussi :
le tourisme rural intégré, un secteur plein d’avenir et durable par excellence
De plus en plus de régions en Wallonie développent le tourisme rural de type
doux (séjours à la ferme, marche, vtt). Ce secteur, qui permet à des régions
rurales de se développer en préservant leur ruralité (= développement
durable), serait frappé de plein fouet par l’interdiction envisagée. Pensons à
l’avenir et ne commettons pas cette erreur !
-
une interdiction
aux effets pervers en matière de protection de la nature
En interdisant l’accès des piétons à toutes les voies forestières non
balisées, on impose non seulement une interdiction trop générale et trop peu
justifiée par rapport aux réalités (écologiques) du terrain, mais on accentue
aussi la pression sur les chemins existants. Ceux-ci risquent de devenir de
véritables « avenues » touristiques où la nature ne serait qu’un décor – décor
d’autant plus irréel que le trafic motorisé serait à nouveau autorisé par
endroits !
Sachant en outre qu’on ne protège pas ce qu’on ne connaît pas, on peut
craindre que l’interdiction de l’article 20 éloigne les gens de la nature
plutôt que de susciter un réel intérêt pour sa protection. Cependant, la
nature, réalité vivante et patrimoine commun, ne saurait être réduite à un
tableau figé à mettre sous cloche, ni à une chasse gardée au profit d’une
élite d’ayants droit…
EN CE QUI CONCERNE LE
TRAFIC MOTORISÉ…
Au vu de ce qui précède, la forêt doit donc rester ouverte aux modes de
circulation et/ou de récréation qui, moyennant le strict respect de certaines
conditions, sont parfaitement compatibles avec l’écosystème forestier. C’est
pourquoi, l’article 22 en projet, visant à autoriser à nouveau le trafic
motorisé en forêt, est un non-sens en termes de développement durable et devrait
donc être supprimé pour en revenir à la situation antérieure. Non seulement,
il s’agit d’une forme de récréation par définition incompatible avec la quiétude
de la forêt (pourtant un des objectifs du présent projet de Code – p. 2 de
l’exposé des motifs), mais en outre, les véhicules à moteur (motos, quads)
polluent l’air, sont une source de bruit et d’insécurité et causent beaucoup
plus de dégâts à la structure du sol que les autres utilisateurs.
Propositions
Il est à notre avis indispensable de revoir de fond en comble les articles 20
à 22 du Code en projet, et ce selon les principes suivants :
-
instaurer une
hiérarchisation claire entre les utilisateurs, en fonction de leur
« empreinte » sur le milieu forestier ;
-
moduler
davantage les dispositions légales en fonction de cette hiérarchisation :
ainsi, les utilisateurs à l’empreinte la moins grande devraient bénéficier
d’une liberté d’accès aux voies publiques, tandis que, pour les activités
fondamentalement opposées à l’utilisation durable de la forêt, c’est
l’interdiction d’accès qui devrait être le principe ;
-
fonder les
éventuelles limitations de circulation (totales, saisonnières) sur des
critères écologiques, établis scientifiquement massif forestier par massif
forestier. Ainsi, on peut penser, pour les zones écologiquement
sensibles, à des restrictions de circulation (générales ou saisonnières), ou
encore, pour les massifs forestiers giboyeux, à l’instauration de « zones de
silence », certes accessibles au public mais où le respect de la quiétude
serait plus strictement contrôlé. A noter que le concept de zone de silence
tel que décrit ci-dessus, commence à faire ses entrées en Flandre (notamment
dans une zone campagnarde près de Grammont) ;
-
en renforçant
la sensibilisation au respect de la nature,
par exemple en recourant à des guides nature agréés qui, complémentairement
à l’action plus répressive des agents et des gardes forestiers,
s’efforceraient d’informer et de conscientiser le public quant aux
conditions d’utilisation de la forêt et aux motifs des éventuelles
restrictions. A noter qu’on pourrait ici s’inspirer d’un système comparable
existant en forêt de Soignes.
Les mesures décrites ci-dessus devraient aussi renforcer la compréhension
réciproque entre les divers utilisateurs de la forêt (gestionnaires,
chasseurs, marcheurs, cyclistes,…), plutôt que de les opposer les uns aux
autres, ce que risquent de faire les dispositions actuellement proposées en
matière de circulation en forêt.
Concrètement, ces
mesures peuvent se traduire par les modifications suivantes à apporter aux
articles actuellement envisagés :
-
Remplacer
l’article 20, 1er alinéa par la disposition suivante:
« L’accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins et
sentiers à caractère public, ainsi qu’en dehors des aires publiques. ».
Cette formulation permet, à notre avis, de concilier une liberté de
circulation raisonnable (chemins repris à l’Atlas de la voirie vicinale +
chemins devenus publics ultérieurement) avec l’interdiction générale de
quitter les chemins… ;
-
Article 21 :
« L’accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d’animaux de trait, de
charge, de monture ou d’élevage est interdit en dehors des routes et chemins
à caractère public, ainsi qu’en dehors des aires publiques. »;
-
Remplacer
l’article 22, 1er et 2ème alinéa, par la disposition
suivante :
« L’accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes à
caractère public, ainsi qu’en dehors des aires de parcage publiques. ».
Articles 16, 27, 59
etc.
Les mesures de
gestion de la forêt : des intentions louables, mais suffisamment durables ?
Constats
Il est réjouissant de constater que les propriétaires seront encouragés
d’appliquer une gestion durable de leurs forêts par le biais de subsides (art.
27), que la circulation liée aux activités de gestion sera soumise à des
conditions (art. 16) et que, dans les forêts tombant sous le régime forestier,
des modalités de gestion sont prévues (art. 58).
Observations
Cependant, on peut se demander si la volonté du législateur est suffisamment
ferme pour assurer dans les faits la gestion durable envisagée. Vu
l'urgence, nous n'avons pas eu le temps d'approfondir tous les aspects, mais
relevons, à titre d'exemple, que:
-
en vertu de l’article
16 en projet, « le gouvernement peut
déterminer » des conditions en vue d’assurer une gestion durable des
forêts (circulation, type d’engins etc). Il s’agit donc d’une simple
possibilité et rien, dans l’exposé des motifs, n’indique que l’on s’efforcera
réellement de mettre fin à certaines pratiques de gestion peu durables (on
pense aux engins du type « timberjack » qui, parfois, saccagent des chemins,
des pentes ou des lits de ruisseau et après le passage desquels une remise en
état des lieux n’est bien souvent qu’un palliatif).
Ici, nous plaidons pour une politique plus volontariste, axée davantage sur
la prévention des dégâts et sur les modes de gestion durable. Ainsi, il
conviendrait de davantage approfondir les liens avec les divers décrets en
matière de conservation de la nature (comme le décret Natura 2000), ou avec
d'excellents modes de gestion tels que préconisés dans la brochure "La
gestion durable de la forêt en Wallonie", éditée par le Ministère de la
région wallonne.
En outre, nous soulignons l'importance d'adopter des systèmes de certification
forestière et de labellisation du bois produit, tels qu'encouragés notamment
au point 15 de la résolution précitée du Conseil de l’Union Européenne
relative à une stratégie forestière pour l’Union Européenne. Il est par
ailleurs étonnant de ne retrouver, nulle part dans le texte en projet, la
moindre référence à la législation européenne… ;
-
en ce qui concerne
l’article 59 en projet, nous insistons sur les dérives auxquelles peut
donner lieu le point 6° concernant « les produits de la forêt de valeur peu
importante ». Comme il s’agit « de mieux faire correspondre les
dispositions juridiques à la réalité », ne doit-on pas craindre, faute
de contrôles, une pérennisation de pratiques dommageables et actuellement fort
répandues (on pense aux cueillettes excessives) ? Ici aussi, il faudrait,
à notre avis être plus précis afin d’assurer la gestion durable de la forêt.
Cela pourrait se faire en précisant dans quel sens ira la liste des produits
de la forêt que déterminera le Gouvernement.
Propositions
-
A l’article 16,
écrire « En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement
détermine, dans un but de conservation de la nature, de l’eau et des
sols, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des
voies publiques ainsi que leurs conditions d’utilisation » ;
-
En ce qui
concerne l’article 59, 6°, faire en sorte que, d’une façon ou d’une
autre, apparaisse clairement le souci de préservation des richesses
naturelles, par exemple en écrivant : « 6° les produits de la forêt de
valeur écologique peu importante, dont la liste sera fixée par le
Gouvernement sur la base de critères scientifiques ».
-
De façon
générale, nous insistons pour que le futur Code forestier s'inspire beaucoup
plus encore de la législation wallonne en matière de conservation de la
nature, ainsi que des recommandations européennes en matière de gestion
durable des forêts.
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