Projet code forestier
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Le Gouvernement wallon vient d’élaborer un projet de nouveau Code forestier et l’a transmis au parlement wallon, pour que celui-ci l’adopte encore avant les élections régionales du 13 juin 2004.

 Si AEB a tenu à réagir à ce projet, c’est en premier lieu en raison de l’intention - étonnante, voire incompréhensible - d’interdire l’accès des piétons aux voies publiques forestières non balisées tout en rouvrant nos forêts au trafic motorisé. Ces deux dispositions sont totalement contraires au développement durable de nos forêts et doivent donc être rectifiées.

 En outre, malgré le peu de temps, AEB a tenu à s’exprimer sur :

-        l’introduction, dans le Code forestier, du concept de développement durable (d’une part l’aspect économique reste prédominant, d’autre part l’aspect social reste méconnu) ;

-        les instances consultatives (quelles garanties pour leur représentativité ?) ;

-        les principes de gestion (quelles garanties pour une gestion réellement durable ?).

 En clair, nous demandons à nos représentants régionaux de ne pas voter le projet dans sa forme actuelle, mais de prendre le temps de l’améliorer substantiellement, notamment en assurant un meilleur équilibre entre les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt, afin de concrétiser réellement l'objectif du développement durable.

 Nous vous invitons à découvrir le texte complet de notre réaction ci-après.

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS ALTERNATIVES

QUANT AU PROJET DE CODE FORESTIER

  

REMARQUE PRELIMINAIRE

 Afin de faciliter une lecture rapide du document, nous avons tenté d’y donner une structure claire et agréable. Ainsi, par thème abordé, le lecteur trouvera :

- un ou plusieurs constats,

- une ou plusieurs observations,

- une ou plusieurs propositions alternatives en rapport avec ces observations.

En outre, les phrases-clefs ont été mises en caractères gras, tandis que les propositions concrètes ont été encadrées

D’abord les aspects positifs….

 Le projet de nouveau Code forestier n’est pas entièrement dépourvu de qualités, voire d’améliorations par rapport à la législation actuelle. Il nous semble dès lors logique de commencer ce commentaire par quelques aspects – parmi d’autres – qui nous paraissent être un bienfait pour l’avenir de nos forêts :

  1. l’obligation de tenir en laisse les chiens et autres animaux de compagnie (art. 18) ;
  2. l’intégration, dans le Code forestier, des dispositions de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers. Cette intégration se fait par le biais de l’article 32 du projet de Code forestier et a pour objectif d’interdire les coupes à blanc sur de grandes surfaces dans les bois privés. Notons cependant qu’il aurait été bien plus préférable encore de s’aligner sur les pratiques qui prévalent déjà dans les bois publics, où « les coupes à blanc n’excèdent généralement pas une surface de 5 ha » (commentaire de l’article 32) ;
  3. la diminution des droits de succession, prévue à l’article 111 et visant à limiter les mises à blanc de parcelles boisées à l’occasion du décès du propriétaire.

Ensuite quelques aspects qui nÉcessitent une amélioration substantielle

 Article 1er

 Le développement durable enfin mentionné dans le Code :

mais de façon réellement « durable » ?

 Constat

 Le concept de développement durable fera donc son entrée dans le projet de Code forestier. L’article 1er, alinéa 1er, en fournit une définition : « la coexistence harmonieuse des fonctions économiques, écologiques et sociales des bois et forêts considérés dans leur ensemble ».

 Deux observations

 En dépit de cette évolution positive, il est à craindre qu’un équilibre durable entre les trois fonctions de la forêt ne soit pas encore véritablement assuré. Ainsi :

1.       malgré le fait que le code forestier concerne par excellence une ressource naturelle, la fonction économique de celle-ci semble garder la primauté dont elle a bénéficié jusqu’à ce jour. En effet, la lecture du commentaire de l’article 1er permet de conclure que ce n’est pas un hasard si la définition citée ci-dessus mentionne en premier lieu la fonction économique de la forêt : « (…) l’objectif principal [du code forestier de 1854] était de réglementer les bois et forêts dans une perspective économique. Cela ne figurait pas clairement dans le texte, mais ressortait de son esprit. Le présent projet reprend cette finalité, en y ajoutant les autres fonctions des bois et forets »[1].
Pourtant, c’est bien la richesse écologique des forêts qui constitue la source des richesses économiques et sociales – et non l’inverse. Il importe dès lors que le libellé de l’article 1er du Code forestier consacre plus explicitement l’importance de ce socle écologique, ainsi qu’un réel équilibre entre les différentes fonctions de la forêt ;


2.
      
le 2ème alinéa du même article renforce cette impression de déséquilibre et confirme ainsi que l’ordre des termes n’est pas insignifiant : après avoir – à juste titre – souligné la nécessité d’une prise en compte « équilibrée et appropriée » des fonctions économiques, écologiques et sociales des bois et forêts, cet alinéa se borne à ne détailler que les deux premières de ces fonctions. Certes, selon le commentaire de l’article 1er, l’énumération du 2ème alinéa n’est qu’exemplative, mais cet « oubli » de la fonction sociale nous paraît d’autant plus significatif que, mise à part la circulation en forêt, la dimension sociale n’est guère approfondie dans le texte en projet – et quand c’est le cas, uniquement par le biais d’interdits dépourvus de toute nuance.
Pourtant, cette dimension répond à un besoin croissant de la société contemporaine et mérite dès lors d’être respectée et encadrée au même titre que les activités des gestionnaires de la forêt.
C’est d’ailleurs aussi le souhait de la Commission Européenne, qui, dans le cadre de sa « stratégie forestière » souligne que « les forêts, avec leurs multiples fonctions, sont essentielles aux zones rurales et constituent l’un des fondements de la politique de développement rural intégré, en raison notamment de leur contribution au revenu et à l’emploi ainsi que de leur valeur écologique et sociale »[2]. Le Conseil de l’Union Européenne a ensuite endossé cette stratégie par le biais de sa résolution du 15 décembre 1998, en soulignant « l’importance du rôle multifonctionnel des forêts »[3]. Renvoyons également, à cet égard, à la Déclaration de Vienne (avril 2003), issue de la 4ème Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Cette déclaration, signée également par le représentant du Gouvernement wallon, vise explicitement à « preserving and enhancing the social and cultural dimensions of sustainable forest management in Europe » (préserver et encourager les dimensions sociale et culturelle de la gestion durable des forêts en Europe).[4] 

 Deux propositions :

  1. A l’article 1er, alinéa 1er, inverser les adjectifs « économiques » et « écologiques ». Non seulement, cette formulation respecte l’ordre alphabétique – gage d’une certaine neutralité vis-à-vis des trois fonctions de la forêt – mais de plus, elle répond mieux au double souci exprimé dans l’exposé des motifs (p. 2), à savoir : « que les trois fonctions évoquées ne [soient] aucunement contradictoires ou opposées » et que le Code forestier s’efforce « de faire coexister de façon harmonieuse et complémentaire les trois grandes missions de la forêt (…) ».
  2. A l’article 1er, 2ème alinéa, ajouter un point 6°, libellé comme suit : « 6° le maintien et l’encouragement des fonctions sociales des forêts. ». En outre, dans un souci de cohérence, nous proposons de mettre le point 3° (« le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts ») en 5ème position, après les 4 points d’ordre plutôt écologique.


Articles 4 et 14

 Constats

 Il est réjouissant de constater que le Code forestier prévoit des procédures de consultation, d’une part, par le biais du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois (art. 4), d’autre part, par l’instauration d’une commission consultative en matière de circulation en forêt (art. 14).

 Observations

 Afin d’optimaliser le caractère pluridisciplinaire de ces procédures de consultation, nous estimons que, outre le Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois, le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, devrait également être habilité à donner des avis concernant les matières visées aux articles 4 (arrêtés d’exécution du Code forestier + aménagements forestiers) et 14 (circulation en forêt).

De même, nous plaidons pour que les représentants des modes de déplacement doux – qu’il s’agisse de déplacements utilitaires ou de loisir – ne soient pas sous-représentés au sein de la commission consultative en matière de circulation en forêt (art. 14), et ce afin de ne pas pénaliser précisément les loisirs potentiellement durables.

Enfin, il nous semble inacceptable que l’autorité puisse passer outre les avis demandés si ceux-ci n’ont pas été rendus dans le délai fixé (art. 14), délai par ailleurs bien bref à la lumière de l’enjeu – à long terme s’il en est ! – du développement durable.

Propositions*

  1. Remplacer l’intitulé du titre II par l’intitulé suivant : « Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière Bois et Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature » ;
  2. Remplacer le 2ème et le 3ème alinéa de l’article 4 par les alinéas suivants :
    « Les Conseils supérieurs donnent un avis sur les avant-projets de décrets ou d’arrêtés réglementaires pris en vertu du présent code. L’avis des conseils est donné dans un délai de trois mois à partir de la notification de la demande d’avis. En cas d’absence des deux avis dans le délai fixé, ils sont réputés être négatifs. En cas d’absence d’un des deux avis dans le délai fixé, c’est la teneur du seul avis rendu qui est déterminante.
    Les Conseil supérieurs ont en outre pour mission de donner un avis, d’office ou à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions intéressant les bois et forêts.
     » ;
  3. Modifier le 2ème alinéa de l’article 14 comme suit :
    « Sans préjudice des compétences des Conseil supérieurs, (etc.) ».
  4. Préciser, d’une façon ou d’une autre, que les représentants des modes de déplacement « doux » seront admis en nombre suffisant à la commission consultative en matière de circulation en forêt.

* les modifications par rapport aux articles actuellement proposés sont soulignées.

Articles 20 à 23

La circulation en forêt :

des restrictions incompréhensibles et des assouplissements inadmissibles

Constats

Les articles 20 à 22 du projet de nouveau Code forestier, consacrés à la circulation en forêt, bouleversent véritablement les rapports entre les différents utilisateurs des voies forestières publiques. Ainsi, les utilisateurs potentiellement les plus respectueux, à savoir les piétons, voient leur liberté de circulation réduite de façon particulièrement drastique. En effet, en vertu de l’article 20, plus aucune voie non balisée – la plupart donc – ne leur serait accessible. Par contre, des modes de déplacement et de divertissement par définition incompatibles avec la nécessaire quiétude du milieu forestier, à savoir les véhicules à moteur, seront à nouveau admis sur certains chemins – voire sur certains sentiers (art. 22). Un gigantesque retour en arrière à éviter à tout prix…

Observations

Pour différentes raisons, les restrictions et les assouplissements proposés en matière de circulation en forêt risquent de poser davantage de problèmes qu’ils n’en résolvent. On peut dès lors se demander s’ils contribueront au développement harmonieux des fonctions écologiques et sociales de nos forêts.

EN CE QUI CONCERNE LES PIÉTONS, l’interdiction visant à leur interdire l’accès aux voies publiques forestières non balisées pose les problèmes suivants :

  1. la privatisation de facto d’une multitude de voies publiques
    De nombreux chemins et sentiers non balisés pour le tourisme figurent à l’Atlas de la voirie vicinale ou ont acquis un caractère public ultérieurement. Y limiter la circulation comme le fait l’article 20 du projet de Code forestier revient à les transformer en simples voies de débardage à caractère privé. Pareille privatisation « déguisée » nous paraît fondamentalement contraire à l’esprit de la législation et des usages concernant les voies publiques. A ce titre, on peut même dire que l’article 20 est contraire aux définitions données, à l’article 3 en projet, aux termes « chemin » et « sentier », qualifiés tous les deux de « publiques ».
  2. un important potentiel de mobilité lente menacé de disparition
    A l’heure ou de plus en plus de Wallons – citoyens et élus confondus – prennent conscience de l’importance des voies de mobilité lente et des modes de déplacement doux comme alternative à la voiture, l’interdiction radicale de l’article 20 du projet de Code forestier vient étouffer en germe cette évolution bénéfique pour le développement durable. Dans les régions boisées non touristiques, où la grande majorité des voies publiques forestières ne sont pas balisées, les habitants risquent d’être quasiment enfermés chez eux – d’autant plus que ni l’exposé des motifs, ni le commentaire des articles n’indiquent  clairement que la circulation des piétons dans les bois et forêts soit considérée sous un autre angle que touristique. En effet, si le commentaire de l’article 3 en projet annonce – fût-ce vaguement – un balisage qui sera fait dans le cadre « d’une autre législation à intervenir et relevant de la politique du tourisme », le texte reste plus vague encore quant au balisage prévu en dehors de l’optique purement touristique. Par conséquent, les arrêtés d’application du projet de Code pourront donner lieu au meilleur… comme au pire.
  3. les wallons désormais privés d’un élément-clef de leur patrimoine commun : la forêt wallonne
    Dans la mesure où l’article 20 du projet de Code forestier pose le principe d’une interdiction d’accès aux forêts, on peut se demander s’il n’est pas en contradiction avec l’article 1er du CWATUP, selon lequel le territoire wallon constitue un patrimoine commun de tous les wallons – patrimoine devant par ailleurs être géré dans une optique de développement durable.
  4. une menace pour la cohésion sociale de la Wallonie rurale
    Comme la restriction envisagée implique la disparition de nombreuses « liaisons » utilisables entre les villages, c’est aussi un élément essentiel de la vie rurale qui risque de disparaître. En effet, les itinéraires touristiques ne répondent pas nécessairement à des critères utilitaires ou sociaux. Ainsi, ils ne susciteront pas nécessairement l’intérêt des gens « du cru », qui leur préféreront peut-être des itinéraires plus emblématiques de leur appartenance à la région, de leur passé etc. En quelque sorte, les restrictions envisagées n’ont-elles pas pour effet d’assimiler les habitants des régions rurales à de « simples » touristes et de les déposséder de leur région ? Et ne risquons-nous pas de sacrifier ainsi cette convivialité qu’on dit si typique de la Wallonie rurale ?
  5. une interdiction qui se trompe de cible
    Les plus grands dégâts causés par la mobilité récréative en forêt ne nous paraissent pas, en général, provenir des piétons, ni se produire en dehors des chemins balisés. L’interdiction envisagée se trompe donc de cible, tant ratione personae que ratione materiae. Laissons aux promeneurs réellement respectueux de la nature leur liberté de circulation ! Ne leur faisons pas payer les frais de l’irresponsabilité (déchets, empiètements, bruit) d’une minorité qui ne s’écarte guère des sentiers « battus » !
  6. le secteur touristique : un pilier de l’économie wallonne menacé
    La forêt wallonne, en plus de son irremplaçable valeur écologique, offre aussi une plus-value à l’économie wallonne, notamment en termes touristiques (on pense au secteur  hôtelier, aux nombreux touristes étrangers ou venant du Nord du pays, etc.). Certes, certaines formes de tourisme (quads, motos, sports-aventures) ne sont pas – ou difficilement – compatibles avec le milieu forestier, mais faut-il pour autant jeter l’enfant avec l’eau du bain et mettre en péril de nombreux emplois fortement liés aux richesses naturelles de la Wallonie ?
  7. en danger aussi : le tourisme rural intégré, un secteur plein d’avenir et durable par excellence
    De plus en plus de régions en Wallonie développent le tourisme rural de type doux (séjours à la ferme, marche, vtt). Ce secteur, qui permet à des régions rurales de se développer en préservant leur ruralité (= développement durable), serait frappé de plein fouet par l’interdiction envisagée. Pensons à l’avenir et ne commettons pas cette erreur !
  8. une interdiction aux effets pervers en matière de protection de la nature
    En interdisant l’accès des piétons à toutes les voies forestières non balisées, on impose non seulement une interdiction trop générale et trop peu justifiée par rapport aux réalités (écologiques) du terrain, mais on accentue aussi la pression sur les chemins existants. Ceux-ci risquent de devenir de véritables « avenues » touristiques où la nature ne serait qu’un décor – décor d’autant plus irréel que le trafic motorisé serait à nouveau autorisé par endroits !
    Sachant en outre qu’on ne protège pas ce qu’on ne connaît pas, on peut craindre que l’interdiction de l’article 20 éloigne les gens de la nature plutôt que de susciter un réel intérêt pour sa protection. Cependant, la nature, réalité vivante et patrimoine commun, ne saurait être réduite à un tableau figé à mettre sous cloche, ni à une chasse gardée au profit d’une élite d’ayants droit…

EN CE QUI CONCERNE LE TRAFIC MOTORISÉ…

Au vu de ce qui précède, la forêt doit donc rester ouverte aux modes de circulation et/ou de récréation qui, moyennant le strict respect de certaines conditions, sont parfaitement compatibles avec l’écosystème forestier. C’est pourquoi, l’article 22 en projet, visant à autoriser à nouveau le trafic motorisé en forêt, est un non-sens en termes de développement durable et devrait donc être supprimé pour en revenir à la situation antérieure. Non seulement, il s’agit d’une forme de récréation par définition incompatible avec la quiétude de la forêt (pourtant un des objectifs du présent projet de Code – p. 2 de l’exposé des motifs), mais en outre, les véhicules à moteur (motos, quads) polluent l’air, sont une source de bruit et d’insécurité et causent beaucoup plus de dégâts à la structure du sol que les autres utilisateurs.

Propositions

Il est à notre avis indispensable de revoir de fond en comble les articles 20 à 22 du Code en projet, et ce selon les principes suivants :

  1. instaurer une hiérarchisation claire entre les utilisateurs, en fonction de leur « empreinte » sur le milieu forestier ;
  2. moduler davantage les dispositions légales en fonction de cette hiérarchisation : ainsi, les utilisateurs à l’empreinte la moins grande devraient bénéficier d’une liberté d’accès aux voies publiques, tandis que, pour les activités fondamentalement opposées à l’utilisation durable de la forêt, c’est l’interdiction d’accès qui devrait être le principe ;
  3. fonder les éventuelles limitations de circulation (totales, saisonnières) sur des critères écologiques, établis scientifiquement massif forestier par massif forestier. Ainsi, on peut penser, pour les zones écologiquement sensibles, à des restrictions de circulation (générales ou saisonnières), ou encore, pour les massifs forestiers giboyeux, à l’instauration de « zones de silence », certes accessibles au public mais où le respect de la quiétude serait plus strictement contrôlé. A noter que le concept de zone de silence tel que décrit ci-dessus, commence à faire ses entrées en Flandre (notamment dans une zone campagnarde près de Grammont) ;
  4. en renforçant la sensibilisation au respect de la nature, par exemple en recourant à des guides nature agréés qui, complémentairement à l’action plus répressive des agents et des gardes forestiers, s’efforceraient d’informer et de conscientiser le public quant aux conditions d’utilisation de la forêt et aux motifs des éventuelles restrictions. A noter qu’on pourrait ici s’inspirer d’un système comparable existant en forêt de Soignes. 

Les mesures décrites ci-dessus devraient aussi renforcer la compréhension réciproque entre les divers utilisateurs de la forêt (gestionnaires, chasseurs, marcheurs, cyclistes,…), plutôt que de les opposer les uns aux autres, ce que risquent de faire les dispositions actuellement proposées en matière de circulation en forêt.

Concrètement, ces mesures peuvent se traduire par les modifications suivantes à apporter aux articles actuellement envisagés :

  1. Remplacer l’article 20, 1er alinéa par la disposition suivante:
    « L’accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins et sentiers à caractère public, ainsi qu’en dehors des aires publiques. ». Cette formulation permet, à notre avis, de concilier une liberté de circulation raisonnable (chemins repris à l’Atlas de la voirie vicinale + chemins devenus publics ultérieurement) avec l’interdiction générale de quitter les chemins… ;
  2. Article 21 :
    « L’accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d’animaux de trait, de charge, de monture ou d’élevage est interdit en dehors des routes et chemins à caractère public, ainsi qu’en dehors des aires publiques. »;
  3. Remplacer l’article 22, 1er et 2ème alinéa, par la disposition suivante :
    « L’accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes à caractère public, ainsi qu’en dehors des aires de parcage publiques. ».

Articles 16, 27, 59 etc.

Les mesures de gestion de la forêt : des intentions louables, mais suffisamment durables ?

Constats

Il est réjouissant de constater que les propriétaires seront encouragés d’appliquer une gestion durable de leurs forêts par le biais de subsides (art. 27), que la circulation liée aux activités de gestion sera soumise à des conditions (art. 16) et que, dans les forêts tombant sous le régime forestier, des modalités de gestion sont prévues (art. 58).

Observations

Cependant, on peut se demander si la volonté du législateur est suffisamment ferme pour assurer dans les faits la gestion durable envisagée. Vu l'urgence, nous n'avons pas eu le temps d'approfondir tous les aspects, mais relevons, à titre d'exemple, que:

  1. en vertu de l’article 16 en projet, « le gouvernement peut[5] déterminer » des conditions en vue d’assurer une gestion durable des forêts (circulation, type d’engins etc). Il s’agit donc d’une simple possibilité et rien, dans l’exposé des motifs, n’indique que l’on s’efforcera réellement de mettre fin à certaines pratiques de gestion peu durables (on pense aux engins du type « timberjack » qui, parfois, saccagent des chemins, des pentes ou des lits de ruisseau et après le passage desquels une remise en état des lieux n’est bien souvent qu’un palliatif).
    Ici, nous plaidons pour une politique plus volontariste, axée davantage sur la prévention des dégâts et sur les modes de gestion durable. Ainsi, il conviendrait de davantage approfondir les liens avec les divers décrets en matière de conservation de la nature (comme le décret Natura 2000), ou avec d'excellents modes de gestion tels que préconisés dans la brochure "La gestion durable de la forêt en Wallonie", éditée par le Ministère de la région wallonne[6].
    En outre, nous soulignons l'importance d'adopter des systèmes de certification forestière et de labellisation du bois produit, tels qu'encouragés notamment au point 15 de la résolution précitée du Conseil de l’Union Européenne relative à une stratégie forestière pour l’Union Européenne.
    Il est par ailleurs étonnant de ne retrouver, nulle part dans le texte en projet, la moindre référence à la législation européenne…[7] ;
     
  2. en ce qui concerne l’article 59 en projet, nous insistons sur les dérives auxquelles peut donner lieu le point 6° concernant « les produits de la forêt de valeur peu importante ». Comme il s’agit « de mieux faire correspondre les dispositions juridiques à la réalité », ne doit-on pas craindre, faute de contrôles, une pérennisation de pratiques dommageables et actuellement fort répandues (on pense aux cueillettes excessives) ? Ici aussi, il faudrait, à notre avis être plus précis afin d’assurer la gestion durable de la forêt. Cela pourrait se faire en précisant dans quel sens ira la liste des produits de la forêt que déterminera le Gouvernement.

Propositions

  1. A l’article 16, écrire « En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement détermine, dans un but de conservation de la nature, de l’eau et des sols, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des voies publiques ainsi que leurs conditions d’utilisation » ;
  2. En ce qui concerne l’article 59, 6°, faire en sorte que, d’une façon ou d’une autre, apparaisse clairement le souci de préservation des richesses naturelles, par exemple en écrivant : « 6° les produits de la forêt de valeur écologique peu importante, dont la liste sera fixée par le Gouvernement sur la base de critères scientifiques ».
  3. De façon générale, nous insistons pour que le futur Code forestier s'inspire beaucoup plus encore de la législation wallonne en matière de conservation de la nature, ainsi que des recommandations européennes en matière de gestion durable des forêts.

[1] C’est nous qui soulignons. Le verbe “ajouter” exprime mal la “coexistence harmonieuse” que l’article est censé assurer et donne l’impression que la fonction économique reste prioritaire.

[2] Cf. COM (1998) 649, 03/11/1998, p. 8.

[3] Point 1 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union Européenne (1999/C 56/01).

[4] Cf. http://www.mcpfe.org.

[5] C’est nous qui soulignons.

[6] "La gestion durable de la forêt en Wallonie", mars 1996, Ministère de la Région Wallonne.

[7] Cf. à ce sujet la brochure de la DG Agriculture « Sustainable Forestry and the European Union ».

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